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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2204934 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 juillet 2022
Numéro2204934
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 avril 2022, enregistrée le 19 avril 2022 au greffe du tribunal où elle a été enregistrée sous le numéro 2204934, le président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête présentée par M. B A.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Hervet demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de l'Essonne en date du 8 juin 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 25 avril 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, lue le 25 avril 2022 à 14 h 29, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,