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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204943 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date11 juillet 2022
Numéro2204943
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des Armées sur sa demande de communication de documents administratifs avant et après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, l'intégralité des documents demandés le 23 avril 2021 et non obtenus ;

3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision implicite par laquelle la ministre des Armées a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs, Mme A fait valoir que la communication du rapport de l'enquête diligentée à la suite du signalement qu'elle a effectué en vue de faire constater la dégradation de ses conditions de travail fait obstacle à ce qu'elle puisse se défendre utilement dans le contentieux au fond en cours relatif à la légalité de l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage, alors qu'une clôture d'instruction est intervenue dans ce dossier. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'instruction a été rouverte dans l'instance au fond, de sorte qu'il n'est pas établi que la chambre en charge de la requête de Mme A s'apprêterait à la juger, ce d'autant qu'aucun mémoire en défense n'a été produit à ce jour. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. La requête de Mme A doit par suite être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Lille, le 11 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,