Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil du 11 avril 2022 portant confirmation de retrait de bourse national d'étude du second degré au profit de son fils B D pour l'année 2021-2022.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen, ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
3. La requête de Mme A est dépourvue de tout moyen, c'est-à-dire de tout argument juridique contestant la décision attaquée. Ainsi, elle ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 susvisé. Ainsi, cette requête, qui ne peut plus être régularisée au-delà du délai de recours contentieux qui est en l'espèce dépassé, est ainsi, et en tout état de cause, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204945