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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204949 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date6 juillet 2022
Numéro2204949
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme D A B veuve C, représentée par Me Touhlali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'arrêté attaqué a été régulièrement notifié à la requérante le 14 février 2022. Ainsi, et alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée devant le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal dans le délai de recours juridictionnel, la présente requête, enregistrée le 14 juin 2022, soit bien après l'expiration du délai de recours juridictionnel de deux mois applicable aux décisions préfectorales de refus de séjour, est tardive. Il s'ensuit que la requête de la requérante, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B veuve C.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches du Rhône.

Fait à Marseille, le 6 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,