Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2022 et le 9 septembre 2022, M. B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de cette demande ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme d'enregistrer sa demande de carte de résident formée par courrier du 27 juin 2022, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de justice.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision du 26 août 2022, postérieure à l'introduction du recours, la préfète de la Drôme a enregistré la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 août 2022 au 25 novembre 2022, autorisant ce dernier à travailler. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clément et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204958