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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204958 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 octobre 2022
Numéro2204958
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2022 et le 9 septembre 2022, M. B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de cette demande ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme d'enregistrer sa demande de carte de résident formée par courrier du 27 juin 2022, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de justice.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par une décision du 26 août 2022, postérieure à l'introduction du recours, la préfète de la Drôme a enregistré la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 août 2022 au 25 novembre 2022, autorisant ce dernier à travailler. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais de justice.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clément et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204958