Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de la prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule peu polluant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. En l'espèce, la présente requête, enregistrée le 11 juin 2022 sous le n° 2204960, présente le même objet que celle enregistrée le 6 août 2020, sous le n° 2005927, sur laquelle le Tribunal s'est prononcé par un jugement du 9 juin 2022 régulièrement notifié au requérant le même jour, via l'application Télérecours. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 30 juin 2022.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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