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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204963 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date1 juillet 2022
Numéro2204963
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfecture de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire idoine pour qu'elle puisse le déposer auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et ce dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État ou une somme de 1 500 euros à remettre à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus d'enregistrement d'une demande d'asile est constitutif d'une urgence ;

- le droit d'asile est constitutif d'une liberté fondamentale ;

- le préfet a commis une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile en refusant d'enregistrer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°01-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes des dispositions l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Une requête tendant à la mise en œuvre de la procédure de référé instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative relève du juge qui a compétence pour connaître soit du recours en annulation formé contre l'acte administratif contesté dans le cadre de la procédure de référé, soit du recours susceptible d'être introduit à la suite d'un agissement de l'administration entrant dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / () / Lille : Nord - Pas-de-Calais ; () ".

4. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante congolaise née le 17 juillet 2004, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

5. Le refus d'enregistrement d'une demande d'asile constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Or, il résulte de l'instruction, et des termes mêmes de la requête, que

Mme B est domiciliée, à l'époque de la décision et des agissements contestés, " Hôtel de la Fac, 6 rue Puvis de Chavannes, 80000 Amiens ". Dès lors, la présente requête en référé ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 1er juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

C. BAUZERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,