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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204973 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date2 septembre 2022
Numéro2204973
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A B demande au tribunal de faire procéder à sa mutation à l'école nationale de l'administration pénitentiaire à Agen, en exécution de l'arrêté du ministre de la justice du 25 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 25 juillet 2022, le ministre de la justice a prononcé la mutation de M. B, à sa demande, à l'école nationale de l'administration pénitentiaire à Agen, à compter du 1er septembre 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de la justice d'assurer l'exécution de cet arrêté.

3. Toutefois, il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. La présente demande de M. B, qui n'a formulé aucune conclusion à fin d'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif clairement identifié, n'entre pas dans les cas prévus par ces articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2204973 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 2 septembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,