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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204978 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date30 juin 2022
Numéro2204978
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A K, M. C P, Mme G I, Mme M J, M. N H, M. O D, M. O E, Mme B J, Mme F Q et M. L I, représentés par Me Mathilde Morel, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure tendant à empêcher l'intervention des forces de l'ordre sur la parcelle située 20, avenue de la Division Leclerc à La Ville-du-Bois (Essonne) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil ou à leur verser s'ils n'obtiennent pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- par une ordonnance du 5 mai 2022, la première vice-présidente du pôle civil du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a ordonné " l'expulsion de tous occupants de fait établis sur le terrain de la SNC Fonciflu, situé à La Ville-du-Bois, 5215 avenue de la division Leclerc, cadastré AB80 et de tous leurs effets, matériels, mobiliers et installations de toute espèce " et a autorisé la SNC Fonciflu à se faire assister de la force publique ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que leur expulsion est imminente ;

- ils ne se trouvent pas sur la parcelle faisant l'objet de l'ordonnance rendue le

5 mai 2022, dès lors qu'ils se sont installés à l'intérieur du restaurant désaffecté " Pizza Paï ", situé 20 avenue de la Division Leclerc et le long de la rue de la Croix Saint Jacques ;

- ils n'ont pas eu connaissance de l'engagement d'une procédure à leur encontre et n'ont pas pu se défendre, ni être entendus par un juge ;

- ils ont effectué des demandes d'aide juridictionnelle qui sont en cours d'examen ;

- la décision qu'ils contestent portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur vie familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucun besoin impérieux et urgent ne justifie la mesure d'évacuation en litige, qu'ils sont en situation de précarité et que le groupe comprend des enfants et des personnes dont la demande d'asile est en cours d'examen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A K et les autres requérants demandent à titre principal au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure tendant à empêcher l'intervention des forces de l'ordre sur la parcelle située 20, avenue de la Division Leclerc à La Ville-du-Bois (Essonne).

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article

L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Enfin, aux termes de l'article R. 153-1 de ce code ; " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. /La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. /Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / () ".

4. En l'espèce, il n'est pas établi que le préfet de l'Essonne a autorisé le recours à la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge civil du 5 mai 2022. Il n'est pas davantage établi que les requérants se trouvent menacés d'expulsion, d'autant qu'ils soutiennent que l'expulsion autorisée par l'ordonnance du 5 mai 2022 de la première vice-présidente du pôle civil du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, contre laquelle il ne parait pas avoir été exercé de recours, porte sur un terrain cadastré section AB n° 80, situé 5215 avenue de la Division Leclerc à La Ville-du-Bois et qu'ils ne sont pas sur cette parcelle, s'étant installés à l'intérieur du restaurant désaffecté " Pizza Paï ", situé 20 avenue de la Division Leclerc. Dans ces conditions, la requête de Mme A K et des autres requérants est mal fondée et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A K, M. C P, Mme G I,

Mme M J, M. N H, M. O D, M. O E, Mme B J, Mme F Q et M. L I est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A K, première dénommée et à Me Morel.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. Le Méhauté

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.