Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B et Mme E D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille C, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 de la rectrice de l'académie de Lille portant doublement en grande section de leur fille C pour la rentrée scolaire 2022 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille d'autoriser le passage en CP de leur fille C en vertu des articles L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courriel, enregistré au greffe le 9 juillet 2022, M. B et Mme D déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B et Mme D déclarent se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E D et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 29 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,