Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A présente un recours en référé en raison de difficultés qu'elle rencontre dans l'exploitation de son activité de garde d'animaux de compagnie du fait de modifications apportées à une maison d'habitation accolée à son exploitation.
Elle soutient que l'autorisation préfectorale lui permettant d'exercer son activité dans le respect d'une distance minimale de 100 mètres des habitations des tiers ne sera plus respectée ; que ni le préfet des Yvelines ni le maire des Essarts-le-Roi n'ont répondu à son recours, ce dernier ayant même autorisé les modifications de l'habitation qui va s'implanter à moins de 100 mètres de son exploitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Besson-Ledey, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ", dans son article L. 521-1 que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ", dans son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ", dans son article L. 521-3 que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ", dans son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et dans son article R. 522-2 que : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, que les demandes formées devant le juge des référés sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Or, la présente requête ne précise pas sur quelle disposition elle se fonde.
3. Par ailleurs Mme A ne produit pas de décision dont elle entendrait obtenir le cas échéant la suspension de l'exécution.
4. La requête de Mme A étant, dès lors, irrecevable, il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 30 juin 2022.
La juge des référés
Signé
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204992