Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la SAS TNZPV Annecy conteste devant le tribunal la décision du 1er août 2022 par laquelle le responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'autorisation de travail en faveur de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de la SAS TNZPV Annecy ne constitue pas un recours contentieux, contrairement à ce qu'elle mentionne, mais revêt le caractère d'un recours administratif adressé à l'administration tendant à ce que ses services reconsidèrent la décision contestée. Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un tel recours. Par suite, la requête de la SAS TNZPV Annecy est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SAS TNZPV Annecy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TNZPV Annecy.
Fait à Grenoble, le 31 août 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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