Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022 Mme A, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé implicitement de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.