Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme D B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté la demande de dérogation pour l'entrée en classe de sixième dans le collège Jean-Paul Laurens à Ayguesvives de son fils C A.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- l'urgence est satisfaite en ce que la rentrée scolaire 2022-2023, prévue le 1er septembre 2022, est imminente ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-Kameron A est en situation de handicap scolaire ;
-sa sœur est scolarisée au collège d'Ayguesvives, déposer leurs deux enfants dans deux collèges opposés pose des problèmes d'organisation ;
-Kameron A déprime et refuse d'être scolarisé dans un collège ou il n'a aucun repère.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2203910 enregistrée le 8 juillet 2022, par laquelle la requérante sollicite l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Les arguments invoqués par Mme B à l'encontre de la décision du 4 juillet 2022 ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 août 2022.
Le juge des référés,
B. COUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,