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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205013 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date17 août 2022
Numéro2205013
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A conteste la somme qui lui est réclamée pour le paiement d'une amende suite à une infraction commise avec le véhicule Renault Clio imatriculé AS-985-YJ.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route commise le 28 octobre 2021 dès lors qu'il a cédé son véhicule 29 décembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. M. A conteste l'amende prononcée à son encontre à la suite d'une infraction au code de la route commise le 28 octobre 2021 Or, les litiges relatifs aux infractions au code de la route ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Grenoble, le 17 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205013