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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205014 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date27 septembre 2022
Numéro2205014
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de la commune nouvelle de Les Belleville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Totem France ;

2°) de condamner la commune nouvelle de Les Belleville au versement d'une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 17 août 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit un titre de propriété ou autre de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou la détention de son bien. Par suite, cette requête, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble le 27 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205014