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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2205022 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date3 octobre 2022
Numéro2205022
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. C B et Mme E A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D B et M. F B, représentés par Me Milich, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de leur délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par M. B et Mme A le 19 avril 2022 n'était pas accompagnée de la décision qu'ils entendaient contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à leur avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 21 avril 2022 et dont il a été accusé réception le 3 mai 2022, M. B et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme E A.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,