justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Melun

n° 2205024 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date22 juillet 2022
Numéro2205024
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié une pénalité administrative de 2 357 euros pour fraude au titre de l'aide personnelle au logement, du revenu de solidarité active, de primes de Noël pour les années 2019 et 2020 et de l'aide exceptionnelle de solidarité d'avril 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les conclusions tendant à la décharge de la pénalité administrative mise à la charge du requérant sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. La contestation d'une pénalité administrative prononcée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la pénalité administrative de 2 357 euros prononcée le 8 mars 2022 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au département du Val-de-Marne, au ministre de la cohésion des territoires en charge du logement et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, au ministre de la santé et de la prévention et à la préfète du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,