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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2205025 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date3 octobre 2022
Numéro2205025
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A, représenté par Me Me Paradeise, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala refusant de délivrer à sa compagne et ses quatre enfants des visas de court séjour ;

2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de ses conclusions.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a toutefois pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée à ce titre sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Paradeise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,