justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205027 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date11 juillet 2022
Numéro2205027
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Barlet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, :

1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille portant prolongation de la suspension de fonctions à son encontre ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- il a été définitivement condamné par une juridiction pénale et sa peine n'a fait l'objet d'aucune inscription dans son casier judiciaire de sorte que ni les mesures ordonnées par le juge judiciaire ni l'intérêt du service ne font obstacle à sa réintégration dans ses fonctions ;

- s'il n'a pas été privé de son traitement, il ne perçoit pas ses primes et indemnités et ne peut effectuer des heures supplémentaires, ne percevant désormais que 1717 euros au lieu d'une rémunération oscillant entre 2 500 et 3 000 euros, alors que ses charges mensuelles s'élèvent à 1208,93 euros.

S'agissant de la condition tenant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente, démunie d'une délégation de signature ;

- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure de suspension pour une durée de quatre mois et qu'il a fait l'objet de poursuites pénales par un jugement devenu définitif, de sorte qu'aucune mesure décidée par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service ne justifie qu'il n'ait pas été réintégré et puisse reprendre son activité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'elle est intervenue au-delà du délai de quatre mois, outre qu'elle est dénuée de tout motif factuel et que les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire ne font pas obstacle à sa réintégration ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

En ce qui concerne l'urgence :

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, professeur certifié, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, pour une durée de quatre mois. Par jugement correctionnel du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence l'a condamné pénalement pour harcèlement sexuel pour des faits commis entre le 1er juin et le 31 août 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement, entièrement assortie de sursis, et à devoir verser une indemnisation de 3 000 euros. A sa demande, le juge pénal n'a toutefois pas procédé à l'inscription de cette mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Par arrêté du 12 mai 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prorogé la mesure de suspension de fonction à compter du 13 mai 2022. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté.

4. Il résulte de l'instruction, et il est d'ailleurs admis par M. B, que celui-ci continue à percevoir sa rémunération depuis au demeurant la date d'effet du premier arrêté prononçant la suspension de ses fonctions, décidée le 13 janvier 2022. S'il ne perçoit pas ses primes et indemnités ni n'est en mesure d'accomplir ses heures supplémentaires, il ne démontre toutefois pas être dans l'impossibilité de faire face à ses charges, bien qu'importantes, ni ne se trouve dans une situation de grave précarité, alors qu'il ne donne par ailleurs aucune précision quant à sa situation familiale. Aussi ne peut-il être regardé comme invoquant, dans la présente requête, des circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à justifier que le juge des référés suspende en urgence les effets de l'exécution de l'arrêté en litige.

5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de l'arrêté en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier