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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205032 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date11 juillet 2022
Numéro2205032
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'Académie de Lille a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de lui accorder la prise en charge de ses frais de justice, dans un délai de quinze jours.

Le président du tribunal a désigné Mme A, vice-présidence, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

3. Pour caractériser l'urgence à suspendre à bref délai, sans attendre le jugement au fond, la décision du 15 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'Académie de Lille lui a refusé le bénéfice de protection fonctionnelle, M. C fait valoir qu'il ne peut avancer les frais de justice nécessaires au suivi des plaintes et requêtes qu'il a déposées tant devant le juge pénal que devant le juge administratif. Toutefois, les pièces produites et les éléments financiers avancés par M. C au soutien de sa requête n'établissent ni la nécessité ni l'impossibilité pour le requérant de se faire assister d'un conseil. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Lille, le 11 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

AM. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°220503