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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205038 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date8 juillet 2022
Numéro2205038
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2002, Mme B A, représentée par Me Iderkou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire son dossier à compter de la notification de l'ordonnance, si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner en application de l'article R. 522-13 du CJA, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

3°) d'informer le Conseil de Mme A sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est tunisienne, née en 1995, mariée en France en 2020, intégrée ;

- sa demande de titre de séjour, pour laquelle le préfet lui accorde des récépissés, est restée sans réponse ;

- il y a urgence ;

- les autres conditions du référé mesures utiles sont remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Picard, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".

4. L'intéressée a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant Français, qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé en date du 20 novembre 2020, depuis lors renouvelé régulièrement. En dépit de ces récépissés, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née après l'expiration du délai de 4 mois. Dans ces conditions, eu égard à l'obligation de ne pas faire obstacle à l'exécution de cette décision, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sauraient recevoir satisfaction.

5. Par suite, et en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

V-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,