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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205042 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date7 juillet 2022
Numéro2205042
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. B C demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la mesure intitulée " notification de clôture de la demande ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, d'autoriser son séjour provisoire en attendant que la décision soit annulée au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est de nationalité congolaise, né en 1996 ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision est entachée d'incompétence ;

- sa demande de titre a été irrégulièrement traitée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son cursus, de ses activités, notamment de recherche, et de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2205043.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'intéressé soutient que le 13 décembre 2020, il a présenté une demande de renouvellement et de changement de statut sur le site demarches.simplifiee.fr de la préfecture du Rhône pour avoir une autorisation de création de société et le 20 janvier 2021, il a reçu la notification que son dossier serait examiné. Aucune réponse ne lui a, alors, été adressée. Il a renouvelé sa demande le 12 avril 2022. Le 30 juin suivant, il a reçu notification de la clôture de sa demande, indiquant que : " Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : Monsieur, A clôturons votre demande de renouvellement de titre de séjour étudiant déposée en ligne le 12/04/2022. En effet, une décision de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire français vous a été envoyée par courrier postal le 30/06/2022. ". Rien à ce jour ne permet de dire qu'il n'aurait pas été destinataire d'une telle décision. Il apparaît ainsi que cette mesure, par laquelle le préfet s'est borné à l'informer de l'intervention d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et de sa notification, ne présente, en tant que telle, aucun caractère décisoire. Par suite, et compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions tendant à son annulation, la présente demande apparaît manifestement mal fondée.

3. Par suite, et en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. C doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 7 juillet 2022.

Le juge des référés,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier