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Tribunal Administratif de Melun

n° 2205045 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date22 septembre 2022
Numéro2205045
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de dette d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 059 euros ;

2°) de lui accorder une remise partielle de sa dette ;

3°) de mettre en place un échéancier de 30 euros par mois à compter de juin 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du

19 août 2022, que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, d'une part, a accordé à Mme B, le 12 août 2022, une réduction de sa dette à hauteur de 529,50 euros, ramenant le solde de sa dette à 529,50 euros, et, d'autre part, a accordé à cette dernière la possibilité de régler sa dette en dix échéances de 52,95 euros. Le mémoire en défense a été transmis à Mme B qui ne conteste pas que cette décision fait entièrement droit à sa demande. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la cohésion des territoires en charge du logement.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,