justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205049 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date18 octobre 2022
Numéro2205049
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, régularisée le 19 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, M. et Mme D et A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Tarn-et-Garonne a rejeté leur demande du bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à () l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle la CDAPH de Tarn-et-Garonne a rejeté leur demande du bénéfice de l'ACTP. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requérante à fin d'annulation de la décision susvisée. La requête de M. et Mme B doit, par suite, être rejetée. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête, en application des dispositions précitées au point 3, au pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, dans le ressort duquel demeurent M. et Mme B.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A B, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne et au président du tribunal judiciaire de Montauban.

Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux