Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère l'a informé qu'il entendait procéder à des vérifications à la suite de sa demande tendant à la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport pour l'enfant Léna B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à l'enfant Léna B un passeport biométrique et une carte nationale, dans un délai de deux mois à compter de la
notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Moulinier,
premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code
de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La décision du 20 septembre 2022 du préfet du Finistère qui ne fait qu'informer M. B de ce qu'il va procéder à une instruction approfondie de sa demande tendant à la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport pour l'enfant Léna B est dirigée contre une décision ne revêtant pas à proprement dit un caractère décisoire. Par suite les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables. La requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions suscitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 10 octobre 2022 .
Le magistrat désigné,
signé
Y. Moulinier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.