Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 22 avril 2022 par le maire de Saint-Remèze (Ardèche).
Elle soutient que le terrain d'assiette du projet a été aménagé depuis longtemps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Le moyen susvisé de Mme B est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a pas été motivée dans le délai de deux mois, lequel a au plus tard commencé à courrier à compter de l'introduction de la requête, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Remèze.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier