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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205076 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date8 juillet 2022
Numéro2205076
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B conteste, devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche l'a privé du droit à la dotation annuelle d'équipement de protection individuelle (EPI) et demande une réparation pour préjudice moral.

Il soutient qu'il est victime de discrimination, ayant été placé en autorisation spéciale d'absence Covid-19, sans qu'aucun texte n'autorise le département à lui refuser ce droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Picard, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Eu égard à l'obligation de ne pas faire obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a privé l'intéressé du droit à la dotation annuelle d'EPI, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sauraient recevoir satisfaction.

4. Par ailleurs il n'entre pas dans l'office du juge des référés des condamner une collectivité au paiement de dommages intérêts.

5. Par suite, et en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

V-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N° 2205076