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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205078 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date26 septembre 2022
Numéro2205078
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2022 la SAS OHRE PHARMA, représentée par Me Uzel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de produire les éléments justifiant du respect des critères de sélection et de pondération figurant dans le règlement de consultation, les éléments justifiant les offres de prix des candidats retenus ainsi que l'ensemble des éléments justifiant de son choix au niveau de la qualité ;

2°) d'annuler la procédure de passation du contrat " procédure M_2536 marché spécifique ATB012023 " ;

3°) d'annuler la décision d'attribution du marché " procédure M_2536 marché spécifique ATB012023 " au bénéfice des sociétés Hikma France et Sun pharma ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de société OHRE PHARMA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que la requête est irrecevable dès lors que le marché en cause a été signé antérieurement à la saisine du juge des référés précontractuels et, en tout état de cause, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la SAS OHRE PHARMA déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. La SAS OHRE PHARMA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SAS OHRE PHARMA la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS OHRE PHARMA.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS OHRE PHARMA, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la société Hikma France et à la société Sun pharma.

Fait à Toulouse, le 26 septembre 2022.

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,