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Tribunal Administratif de Melun

n° 2205079 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date11 août 2022
Numéro2205079
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Potier, demande au tribunal :

1°/ de constater que M. le Ministre de l'intérieur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait reçu les informations édictées par l'article L.223-3 du code de la route, ni ne rapporte la preuve de la réalité des infractions.

2°/ d'annuler les décisions ministérielles portant retrait de points sur son permis de conduire.

3°/ faire injonction au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

2. M. B, qui n'a pas joint à sa requête la copie des décisions attaquées, a été invité à le faire par un courrier du 23 mai 2022, resté sans effet.

3. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de 15 jours imparti, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président du Tribunal,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,