Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", révélée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant notamment la mention " ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi " valable du 9 juin au 8 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à en bénéficier.
Par un acte, enregistré le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Quinson, déclare se désister de ses conclusions principales et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en réduisant toutefois la somme mise à la charge de l'Etat à 1 200 euros.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 août 2022 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'ordonnance n° 2205080 en date du 27 juin 2022 du juge des référés du présent Tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un acte, enregistré le 6 juillet 2022, le requérant déclare se désister de ses conclusions principales aux fins d'annulation et en injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions principales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 août 2022.
Le président de la 3ème chambre
signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,