Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, le préfet du Rhône a demandé au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A, de libérer sans délai du logement qu'il occupe irrégulièrement au occupe au Centre de Transit situé 19 rue de la Baïsse à Villeurbanne (69100), sous astreinte de 50 euros par jour de retard
2°) de l'autoriser, en tant que besoin, à procéder à l'expulsion de l'intéressé avec le concours de la force publique.
Par un acte enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Rhône déclare se désister purement et simplement des sa demande, l'intéressé ayant quitté cet hébergement
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()".
2. Le désistement du préfet du Rhône est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205080 du préfet du Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Rhône.
.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2022.
La présidente du tribunal
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2205080