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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205087 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date3 octobre 2022
Numéro2205087
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme B demande au tribunal d'enregistrer sa plainte contre le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Chambéry.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Mme B souhaite déposer plainte contre le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Chambéry. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble le 3 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205087