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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2205096 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date18 juillet 2022
Numéro2205096
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Habib, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale a refusé sa demande d'instruction dans la famille pour l'année 2022-2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; ().

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale du Val d'Oise, qui se situe dans le département du Val d'Oise (95). Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 18 juillet 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon