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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2205101 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 juin 2022
Numéro2205101
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 2 avril, 13 avril,

6 mai et 7 mai 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a radié des cadres de l'AP-HP à compter du

16 janvier 2022 ;

2°) de statuer définitivement sur sa demande de retraite et de rente pour invalidité ;

3°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de régulariser sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () " Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Montreuil : Seine Saint Denis, l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, jusqu'au 30 mars 2022, date à laquelle a été notifié à M. A l'arrêté prononçant sa radiation des cadres de l'AP-HP à compter du 16 janvier 2022, le lieu de la dernière affectation de M. A se situait dans le département de la

Seine-Saint-Denis. Dès lors, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-12 alinéa 3 précités du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner la transmission du dossier ouvert à la suite de la requête susvisée introduite par M. A, au Tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet