Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des
Hauts-de-Seine l'a déclarée " en vie maritale (concubinage) depuis le 1er juin 2014 avec Mme D B, née le 12 juillet 1973 ".
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui verser intégralement l'allocation adultes handicapés qui lui a été attribuée et de lui rembourser rétroactivement les mois de retenus qui ont été appliqués à son compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles: " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité " et " priorité " ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours dirigés contre des décisions relatives à l'allocation adultes handicapés qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C relatives à l'attribution de l'allocation adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.