Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°/ d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d titre de séjour pluriannuel, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°/ d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai qui ne saurait excéder un mois et de lui délivrer un nouveau titre de séjour lui permettant de résider sur le territoire français, soit une carte de résident de dix ans, soit un titre d'un an renouvelable ;
3°/ de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, M. A a déclaré se désister de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2205110