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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2205117 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date11 juillet 2022
Numéro2205117
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2114115 du 31 mars 2022 le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ( ) ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Et aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de

six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ".

3. M. B n'a pas joint à sa requête la décision complète de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'il devait présenter en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire cet élément. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 avril 2022 via l'application télérecours, le requérant n'a pas adressé la décision complète de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205117