Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 lui ayant refusé un classement au service général.
Une lettre a été adressée le 25 août 2022 à M. A l'invitant à régulariser sa requête.
M. A a produit une pièce le 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. M. A conteste la décision lui ayant refusé un classement au service général. En réponse au courrier l'ayant invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, il a adressé au tribunal une lettre de la directrice du centre pénitentiaire de Valence du 10 août 2022 l'informant qu'elle avait bien reçu son courrier sollicitant un classement au service général et non en formation, et que sa demande serait examinée lors de la prochaine réunion de la " CPU classement ". Il suit de là que M. A demande l'annulation d'une décision de refus dont l'existence n'est pas établie. En tout état de cause, en se bornant à indiquer qu'il n'avait pas demandé un classement en formation, il ne soulève aucun moyen de nature à établir l'illégalité de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 411-1 du code de justice administrative et est, en conséquence, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2