Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 21 juin 2022, M. A M'Hamdi, représenté par Me Raoudah M'Hamdi, transmet au tribunal une pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La saisine du 21 juin 2022, par laquelle M. M'Hamdi s'est borné à transmettre la demande qu'il a formulée auprès du directeur de la police municipale d'Aix-en-Provence le 13 avril 2022 aux fins de se voir communiquer les images de vidéoprotection le concernant enregistrées le 16 mars 2022 entre 10 heures 25 et 10 heures 45 par deux caméras situées devant et aux alentours de la gare ferroviaire, ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, bien qu'elle ait été enregistrée comme telle. La " requête " de M. M'Hamdi est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R .222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamdi.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière