Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2022, Mme B D et M. A C demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle l'académie de Lyon aurait refusé l'orientation de leur fille mineure E C en 1ère générale ou son maintien en seconde, pour l'orienter en 1ère STMG ;
2°) d'enjoindre à l'académie de Lyon d'inscrire leur fille en 1ère générale, ou subsidiairement en 2nde générale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 7 juillet 2022, régulièrement notifié par l'application Télérecours le jour même à 17h25, les requérants ont été mise en demeure de régulariser leur requête en produisant la décision attaquée dans un délai de 15 jours, sauf à ce que leur requête puisse être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 8 juillet 2022, les requérants ont indiqué que l'existence de la décision ressortirait du dossier, qu'elle ne leur aurait pas été notifiée et qu'il appartiendrait à l'académie de s'expliquer.
Par ordonnance n° 2205125 du 8 juillet 2022, le juge des référés a rejeté une demande de suspension en l'absence de moyen de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Les requérants ont indiqué attaquer une décision concernant l'orientation de leur enfant, sans la produire et en se bornant à fournir ce qui serait un " copié-collé " d'un échange succinct de courriels, non authentifié, et qui ne correspond pas à la décision elle-même. Régulièrement mis en demeure de produire l'acte attaqué, les requérants n'y ont pas déféré ni n'ont fait valoir d'impossibilité justifiée. En particulier, s'ils indiquent que la décision ne leur aurait pas été notifiée, ils ne justifient d'aucune démarche qui serait restée infructueuse pour en obtenir la communication afin de la produire. Leur requête doit, ainsi, être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B D et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, représentante unique des requérants, et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 18 août 2022.
Le président de la 3ème chambre
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,