Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme D A et M. B C, représentés par Me Payet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 3 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise génétique pour établir le lien de filiation entre Mme A et son enfant, M. C ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 novembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa à M. C comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A et M. C produisent devant le tribunal un accusé de réception de la commission daté du 20 mai 2022. Ce recours est donc postérieur à l'introduction de leur requête le 20 avril 2022. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. B C.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,