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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2205134 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date19 juillet 2022
Numéro2205134
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) SAVTIM doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des droits d'enregistrement mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2014 pour un montant de 10 578 euros ;

2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrements, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ".

2. La SARL SAVTIM demande la décharge des droits d'enregistrement auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 d'un montant de 10 578 euros. Il résulte des dispositions citées au point 1 que ce litige relève de la seule compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL SAVTIM comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL SAVTIM est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée SAVTIM.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2022.

La présidente de la 3e chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.