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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205136 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date10 août 2022
Numéro2205136
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Sutter, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (CAF du Bas-Rhin ci-après) lui a notifié un indu de 1 561,33 euros de prestations familiales ;

2) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin a confirmé la décision du 20 décembre 2021 ;

3) de condamner la CAF du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()"

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () "

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives prestations familiales, prises par les caisses d'allocations familiales, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à contester une décision relative aux prestations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

6. Il s'ensuit que la requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 10 août 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205136