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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205139 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date13 septembre 2022
Numéro2205139
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A demande au tribunal de reconsidérer son dossier et d'effacer la dette résultant du prêt à taux zéro sous forme d'avance remboursable qui lui a été accordé par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif " Fonds Région Uni micro entreprises et associations ".

Il soutient que :

- il a été contraint de prononcer la dissolution amiable de son entreprise en raison de la crise sanitaire ;

- il lui est difficile de rembourser le prêt qui lui a été accordé par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la requête, qui ne contient pas l'exposé de moyens démontrant le caractère infondé de la décision attaquée, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est irrecevable ;

- aucune condition permettant le non-remboursement de la somme prêtée n'a été incluse dans l'acte attributif de subvention signé par le requérant, qui a donc accepté tous les termes de la convention.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. M. A sollicite le réexamen de sa demande d'effacement de la dette résultant du prêt à taux zéro sous forme d'avance remboursable qui lui a été accordé par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif " Fonds Région Uni micro entreprises et associations ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la région Auvergne-Rhône-Alpe demande au titre des frais du litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 13 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier