Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le rejet de la demande d'asile présentée pour le compte de sa fille mineure, qui lui a été opposé le 28 mars 2022 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et sollicite un réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes des articles L.131-2 et L.532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile est saisie des recours formés contre les décisions de l'OFPRA rejetant une demande d'asile.
3. Mme B a vu sa demande d'asile exercée pour le compte de sa fille rejetée par décision de l'OFPRA du 28 mars 2021. En application des dispositions précédemment énoncées, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de la Cour nationale du droit d'asile. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête à celle-ci.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la Cour nationale du droit d'asile.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205140