Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, non communiqué, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'université de Lille ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lille de respecter l'engagement contractuel de 2015 et de procéder à tout aménagement de poste conforme à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En l'espèce, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de l'université de Lille et d'enjoindre à l'université de Lille de respecter l'engagement contractuel de 2015 et de procéder à tout aménagement de poste conforme à sa situation. Mme B soutient que la décision attaquée n'est pas justifiée compte tenu de sa situation contractuelle avant et après 2015. Elle soutient également que cette décision aurait nécessité la consultation de la commission paritaire des agents non titulaires. En outre, Mme B allègue que les fonctions qu'elle a exercées durant ses années de services sont celles de secrétaires pédagogiques et non celle d'un adjoint administratif comme le prévoit le contrat de 2015. Toutefois, Mme B n'assortit manifestement pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B qui ne sont plus susceptibles d'être régularisées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,