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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205150 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date22 juillet 2022
Numéro2205150
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré au greffe le 20 juin 2022, Mme A B demande au Tribunal de " voir une solution avec les services de la préfecture " concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. En l'espèce, Mme B se borne à exposer sa situation personnelle, sans produire de décision en litige, sans exposer de conclusions et de moyens de droit, et demande au Tribunal une réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cependant, le juge ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative inapplicables en l'espèce. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 22 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière.