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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205151 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date12 septembre 2022
Numéro2205151
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A C, représenté par Me Dalbin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 du président de l'université Toulouse III Paul Sabatier portant rejet d'inscription en L1 " sciences et techniques des activités physiques et sportives " ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Toulouse III Paul Sabatier de procéder à son inscription en L1 " sciences et techniques des activités physiques et sportives " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la décision contestée fait obstacle à la poursuite des enseignements qu'il souhaite suivre ;

-la date de début de ces enseignements est proche ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision querellée est insuffisamment motivée ;

-l'université Toulouse III Paul Sabatier ne justifie pas le refus opposé.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2204471 enregistrée le 3 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision du 21 juillet 2022 du président de l'université Toulouse III Paul Sabatier n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Une copie en sera adressée et à l'université Toulouse III Paul Sabatier.

Fait à Toulouse, le 12 septembre 2022.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,