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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2205151 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date10 octobre 2022
Numéro2205151
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale lui a signifié qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ainsi que celle du même jour par laquelle elle demandait le remboursement d'un indu de 5110, 62 euros.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. Par une demande de régularisation adressée le 29 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé réception, M. A a été invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre des décisions attaquées dans un délai de 15 jours. Ledit pli doit être regardé comme notifié à la date de présentation soit le 1er juillet 2022. M. A n'a jamais produit une copie de son recours préalable. Il s'ensuit que le requérant n'a pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, faute de ce recours administratif préalable obligatoire, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.